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Ordonnances Macron

Le CDI de chantier ou d’opération doté d’un cadre juridique plus clair

Une des 5 ordonnances visant à réformer le code du travail revoit le régime du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) de chantier, qui permet en particulier aux entreprises du BTP de rompre le contrat à la fin du chantier, du seul fait de l’achèvement des tâches convenues.

Même si la jurisprudence a reconnu, sous conditions, la possibilité pour les employeurs de recourir à ce contrat dans d’autres secteurs que le BTP (cass. soc. 5 décembre 1989, n° 87-40747, BC V n° 696), le cadre juridique restait néanmoins peu sécurisé. D’où l’idée d’un encadrement renforcé dans le code du travail.

Désormais, le code du travail indique clairement que ce contrat ne vise pas uniquement le secteur du BTP, puisqu’il s’intitule officiellement contrat à durée indéterminée de chantier « ou d’opération ».

C’est une convention ou un accord de branche étendu qui est en principe amené à définir les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à ce type de contrat. La convention ou l’accord fixe (c. trav. art. L. 1223-8 et L. 1223-9 nouveaux) :

-la taille des entreprises concernées ;

-les activités concernées ;

-les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;

-les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

-les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

-les modalités adaptées de rupture du contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

À défaut de convention ou d’accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. L’objectif est ici, notamment, de permettre au secteur du BTP de continuer à recourir au CDI de chantier sans accord collectif.

Le CDI de chantier ou d’opération est, comme son nom l’indique, un contrat conclu pour une durée indéterminée.

La rupture du contrat de travail qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux règles de procédure en matière de licenciement relatives à l’entretien préalable et à la notification du licenciement (c. trav. art. L. 1236-8 nouveau ; voir c. trav. art. L. 1232-2 à L. 1232-6).

Les nouvelles dispositions sont applicables aux contrats conclus après la publication de l’ordonnance au Journal officiel, c’est-à-dire après le 23 septembre 2017 (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 40-VIII).

Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 30 et 31, JO du 23